Nouvelle publication de l’AMF sur les critères minimaux environnementaux pour les produits financiers des catégories Art. 9 et Art. 8 de SFDR

Cet important document représente la première tentative au niveau européen d’un régulateur national d’imposer des standards minimaux au titre du Règlement SFDR. Les différentes propositions sont le fruit d’une consultation informelle auprès d’acteurs financiers et associations de place françaises. Elles diffèrent peu de nos préconisations à nos clients.

Ci-dessous un bref résumé des 8 propositions :

  1. Imposer des critères minimaux standardisés pour les fonds art. 8 et 9, avec un niveau d’exigence plus élevé pour les fonds art. 9 ;
  2. Revoir la définition d’investissement durable tirée de l’art. 2(17) du Règlement 2019/2088, considérée comme “approximative” par l’AMF ;
  3. Définir une proportion minimale d’investissement alignés à la Taxonomie verte pour les fonds art. 9 :
    • Qui doit être supérieure à 1%
    • Qui doit augmenter d’année en année
    • Une clause de grand-père sera prévue pour les fonds fermés ;
  4. Les fonds art. 8 et 9 devront démontrer d’avoir mis en place une approche ESG contraignante :
    • En matière de réduction de l’univers pour les fonds cotés
    • Selon d’autres approches à développer pour les fonds non-cotés et pour les fonds immobiliers
  5. Les fonds art. 9 devront exclure d’ores en avant les combustibles fossiles du portefeuille. La même règle pourrait s’appliquer aux fonds art. 8 mais selon des règles plus souples ;

En plus de ces 5 propositions principales, l’AMF a ajouté trois autres propositions plus “créatives” :

  1. Définir une politique d’engagement pour tous les fonds art. 8 et 9 ;
  2. Rendre le reporting PAI obligatoire pour tous les fonds art. 8 et 9 ;
  3. Imposer une partie minimale pour les fonds art. 8 et 9 dans des “actifs de transition”, terme qui ne dispose pas d’une définition précise mais qui pourrait être décrit par :
    • CSRD
    • La Taxonomie verte.
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